Un décret controversé du 29 juillet 2023, qui est entré en vigueur le 1er octobre, permet désormais l’habitabilité des logements de moins de 2,20 mètres de hauteur si les autres critères de décence sont respectés. Pour rappel, un logement décent « dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. »
En d’autres termes, un logement de moins de 2 mètres 20 de hauteur, mais à la superficie suffisamment grande pour afficher un « volume habitable » de 20 mètres cubes, ne pourra plus être déclaré insalubre par le maire d’une commune, alors que c’était possible jusqu’à maintenant.
Abstraction faite des considérations techniques arguées par le Gouvernement lié à l’harmonisation des règles de salubrité, il convient de considérer par exemple qu’un logement disposant « au moins d’une pièce principale ayant (…) un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes », une pièce de 12 mètres carrés et 1,80 mètre de hauteur est dit décente.
Pour l’Afoc, ce texte constitue un alignement vers le bas des critères de décence des logements et une réponse éhontée au manque de logements disponibles.
Il est rendu contre l’avis du Haut Conseil de la santé publique saisi en date du 21 janvier 2022 du projet de décret. L’avis pointe de façon policé que ce projet diverge sur certains aspects des travaux du HCSP sur l’habitat favorable à la santé et précise que “la hauteur sous plafond est réputée satisfaisante lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,50 mètres. Entre 2,50 mètres et 2,20 mètres elle peut contribuer à qualifier une situation d’insalubrité. En dessous de 2,20 mètres la hauteur sous plafond constitue une impropriété.”
Augmentation des loyers au 3e trimestre 2023
Le dernier indice de référence des loyers (IRL) a été publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) le 13 octobre 2023. Il s’agit de l’IRL du 3e trimestre 2023 qui est établi en métropole à 141,03. Il est en hausse par rapport à l'IRL du 3e trimestre 2022 (+ 3,49 %).
Pour rappel, l’IRL s'applique aux baux d'habitation meublés ou vides (hors HLM et baux soumis à la loi de 1948). Il détermine les plafonds d’augmentation annuelle des loyers que les propriétaires peuvent exiger de leurs locataires, lorsque le bail comporte une clause de révision annuelle des loyers. Si une clause du bail le prévoit, le loyer peut être révisé une fois par an à la date indiquée au bail ou, à défaut, à la date anniversaire du bail.
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a introduit un plafonnement temporaire et dérogatoire de la variation de l’IRL pour les indices du 3e trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 : la variation en glissement annuel de l’IRL ne pourra pas excéder 3,5 % en métropole (2 % à en Corse ; 2,5 % en Outre-mer.