Pour rappel, la trêve hivernale est la période durant laquelle les procédures d'expulsion d'un locataire qui ne paye pas son loyer sont suspendues. Cette année, elle est fixée du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024. Cependant, certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale :
- les personnes bénéficiant d'un relogement correspondant à leurs besoins familiaux ;
- les squatteurs occupant un domicile, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire ;
- les squatteurs occupant un garage ou un terrain. Dans ce cas, le juge qui prononce l'expulsion peut décider de supprimer la trêve hivernale ou d'en réduire la durée ;
- l'époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation d'une procédure de divorce ;
- l'époux, partenaire de Pacs ou concubin violent dans le couple ou sur un enfant dont l'expulsion du domicile familial a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection.
À la fin de la trêve, et si le problème n'a pas été résolu, la procédure d'expulsion locative pourra reprendre et être exécutée par un huissier de justice. En 2022, près de 38000 personnes ont été expulsées par les forces de l’ordre.
Pour mémoire, le principe de la trêve hivernale a été étendu aux coupures de gaz et d'électricité, désormais interdites pendant cette période, mais la puissance des compteurs peut être réduite.
Par ailleurs, la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite entend mieux protéger les propriétaires victimes de squatteurs. Les sanctions en cas de squat d'un logement sont triplées. De nouveaux délits sont créés, notamment pour les locataires en impayés de loyers restés dans le logement à la fin de la procédure d'expulsion.
La loi impose désormais, dans les contrats de location, une clause de résiliation automatique en cas d'impayés de loyers (dans les faits, c'était déjà le cas dans les contrats types).
Les conditions de suspension de cette clause par le juge sont modifiées. Le juge peut désormais suspendre toujours d'office ou à la demande du locataire ou du bailleur les effets de cette clause si le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a "repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience". La suspension de la clause prendra fin automatiquement "dès le premier impayé" ou retard dans le paiement de la dette locative fixé par le juge.
Le texte réduit, en outre, certains délais dans les procédures contentieuses du traitement des impayés de loyers, en particulier pour les locataires de mauvaise foi.
Enfin, des mesures renforcent la prévention des expulsions locatives (précisions sur le rôle et les missions des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives - Ccapex...).
Pour en savoir plus :
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
- SOS loyers impayés : service d'accompagnement, de conseils et de prévention en cas de risque d'expulsion liée à des impayés de loyer. Ce service informe gratuitement les locataires, comme les propriétaires. Uniquement par téléphone au 0 805 160 075 (numéro vert : appel et service gratuit, depuis un téléphone fixe ou mobile).
- Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite