La pratique du reconditionnement - qui consiste à revendre des appareils qui ont fait l'objet de retour de la part des consommateurs, agissant soit en vertu du droit de retour suite à un achat à distance ou suite à l'exercice du droit à garantie - se développe de plus en plus ces dernières années.
Ce développement et les plaintes ou réclamations qui peuvent en résulter justifierait un éclaircissement bienvenu car, juridiquement, il n'existe pas en effet de définition du terme « reconditionné ». Et en l'absence d'encadrement législatif et réglementaire, l'emploi de ce terme recouvre sur le terrain des réalités très diverses. Certains produits reconditionnés proviennent d'un retour du service après-vente, après une éventuelle remise en état, d'autres sont remis dans le circuit de commercialisation après leur renvoi par des consommateurs ayant exercé leur droit de rétractation après un achat en ligne. Sur ce segment, le marché du téléphone reconditionné apparaît en tête des offres sans savoir ce qu'il les distinguerait de produits d'occasion ou de produits neufs, sauf le prix généralement revendus à un prix inférieur à celui du produit offert à la vente pour la première fois. Les services de contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait précisément pointé en 2013 lors d'une enquête nationale sur le marché des téléphones d'occasion des défauts d'information quant au caractère d'occasion des appareils reconditionnés. Des rectifications de mentions posant problème avaient été obtenues.
Pour l'AFOC, dans tous les cas, le consommateur doit être informé de l'état réel de l'appareil et ne doit pas être induit en erreur sur le caractère neuf ou d'occasion. Au regard de l'obligation générale d'information qui incombe au vendeur professionnel à l'égard du consommateur avant tout achat, l'utilisation exclusive du terme de « reconditionné » ou de ses variantes ne peut satisfaire à l'exigence d'information sur les caractéristiques essentielles du produit prévue par le code de la consommation que dès lors que des précisions sont apportées sur la nature du reconditionnement (simple changement d'emballage, produit remis en état après réparation ou changement de certaines pièces) et sur le régime de garantie légale applicable.
De plus, on rappellera à toutes fins utiles que le caractère neuf ou d'occasion du bien ne conditionne pas la durée de garantie légale de conformité de deux ans, applicable indistinctement aux biens neufs et aux biens d'occasion (mais attention, le régime de présomption d'antériorité du défaut est d'une durée de deux ans pour les biens neufs et de six mois pour les biens d'occasion).
Le fait pour un professionnel de créer une confusion sur une caractéristique essentielle d'un produit peut être caractérisé pénalement de pratiques commerciales trompeuses. Les directions départementales (de la cohésion sociale) et de la protection des populations peuvent le cas échéant être saisies de manquements à l'obligation d'information précontractuelle ou de pratiques commerciales trompeuses dans ce domaine.
Afin de rendre ce marché plus sûr et plus loyal, l'AFOC souhaite la réitération des contrôles officiels et une normalisation des pratiques des opérateurs afin que les consommateurs puissent bénéficier d'une information satisfaisante et uniformisée au moment de leur achat.